Loi Scellier
Conditions tenant à l'immeuble
La notion de logement est définie aux articles R 111-1 à R 111-17 du code de la construction et de l'habitation.
Définition du logement:
La définition du logement ou local d'habitation est donnée par l'article R.111-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Constituent des bâtiments d'habitation les locaux qui ne sont pas destinés à l'exercice de l'activité professionnelle.
- Composition du logement:
Un logement doit comprendre des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et des pièces de service telles que cuisines, salles d'eau, cabinet d'aisance, buanderie, débarras, séchoir, et le cas échéant des dégagements ou des dépendances.
Superficie minimum:
La surface des locaux d'habitation doit être d'au moins 14 mètres carrés et 33 mètres cubes par habitant pour les quatre premiers habitants. Au-delà de quatre habitants par logement, la surface minimum devra être de 10m² et 23 m² par habitant supplémentaire.
Cas des logements à usage mixte :
Les locaux à usage mixte n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal. Les locaux à usage mixte sont ceux affectés à l'habitation et à l'exercice d'une activité professionnelle.
Cependant l'administration fiscale admet que la partie du logement louée à usage d'habitation ouvre droit à l'avantage fiscal, lorsque le local est affecté à l'habitation pour les trois quart au moins de sa superficie.
Le respect de cette condition est apprécié local par local.
Dispositions applicables :
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Article R111-1 du code de la construction et de l'habitation
Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Article R111-1-1 du code de la construction et de l'habitation
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article R111-3 du code de la construction et de l'habitation
Tout logement doit :
a) Être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Article R111-4 du code de la construction et de l'habitation
Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
Article R111-4-1 du code de la construction et de l'habitation
L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
Article R111-4-2 du code la construction et de l'habitation
A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :
• si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 ;
• si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
NOTA:
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
Article R111-4-3 du code de la construction et de l'habitation
La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
NOTA:
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
Article R111-4-4 du code de la construction et de l'habitation
Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
NOTA:
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
Article R111-4-5 du code de la construction et de l'habitation
Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.
NOTA:
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 art 3 : Les dispositions des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013.
Article R111-5 du code de la construction et de l'habitation
On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
Lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
NOTA:
Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, article 13 :
Sauf disposition contraire, les dispositions des articles 1er à 5 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
Article R111-6 du code de la construction et de l'habitation
Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R*. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
Article R111-7 du code de la construction et de l'habitation
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
Article R111-8 du code de la construction et de l'habitation:
Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
Article R111-9 du code de la construction et de l'habitation:
Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
Article R111-10 du code de la construction et de l'habitation
Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
b) Être conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
c) Être dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
e) Ne pas constituer une cour couverte.
Article R111-11 du code de la construction et de l'habitation
La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
Article R111-12 du code de la construction et de l'habitation
Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
Article R111-13 du code de la construction et de l'habitation
La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article R111-14 du code de la construction et de l'habitation
Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements.
Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Dans les zones à forte densité et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.
Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
NOTA:
Décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011, article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.
Article R111-14-1 du code de la construction et de l'habitation
Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article R111-14-2 du code de la construction et de l'habitation
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble, se situant dans un local technique électrique.
Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place.
Ce minimum de places à équiper se calcule par rapport à la plus petite des valeurs suivantes :
• soit la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement ;
• soit la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.
NOTA:
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Article R111-14-3 du code de la construction et de l'habitation
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur principal, situé dans un local technique électrique.
Tout ou partie de ces places doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations.
Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension du parc de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places, calculé par rapport à la totalité des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles exigé par le document d'urbanisme, avec un minimum d'une place.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de la recharge normale.
NOTA:
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Article R111-14-4 du code de la construction et de l'habitation
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et du suivant, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
NOTA:
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Article R111-14-5 du code de la construction et de l'habitation
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
NOTA:
Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
Article R111-15 du code de la construction et de l'habitation
Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
Article R111-16 du code de la construction et de l'habitation
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Article R111-17 du code de la construction et de l'habitation
En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
Conditions tenant au logement
• Acquisition de logements neufs
• Acquisitions de logement en l'état futur d'achèvement
• Acquisition en vue de leur réhabilitation de logement ne répondant pas aux caractéristiques légales et réglementaires de décence : logements vétustes
• Acquisition de locaux que le contribuable transforme à usage d'habitation
• Logements que le contribuable fait construire
• Acquisition de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable.
Dispositions applicables :
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Article 199 septvicies I 1 et 2 du code général des impôts
1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
Conditions tenant aux délais d'achèvement du logement, aux délais de construction ou de réalisation des travaux
Ce délai varie en fonction de la nature de l'opération en cause :
| Nature de l'opération | Délai pour bénéficier de la réduction d'impôt |
|---|---|
| Acquisition d'un local en vue de sa transformation par le contribuable en logement | L'achèvement des travaux de transformation doit intervenir au plus tard le 31 Décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local. La date d'acquisition du local s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'acquisition |
| Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable. | L'achèvement des travaux doit intervenir au plus tard le 31 Décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'acquisition. |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | L'achèvement des travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'acquisition |
| Logement que le contribuable fait construire | L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de dépôt de demande de permis de construire. |
| Logement acquis en l'état futur d'achèvement | L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de déclaration d'ouverture de chantier. |
Dispositions applicables :
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Article 199 septvicies I-3 du code général des impôts:
L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
Conditions tenant aux performances énergétique du logement :
Sont concernés les logements suivants :
• Logements acquis neufs
• Logements acquis en l'état futur d'achèvement
• Logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire depuis le premier Janvier.
• Logements dont le contribuable achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposé depuis le premier Janvier
Ne sont pas concernés les logements acquis en vue d'être réhabilités par le contribuable.
Contenu :
Le logement devra respecter la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande de permis de construire.
Dispositions applicables :
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Article 199 II alinéa 1 du code général des impôts
La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Exception : Réduction d'impôt subordonnée au respect de la norme BBC 2005.
Les logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire entre le 1er Janvier 2012 et le 31 décembre 2012 devront bénéficier du label BBC 2005 ou BBC 2012. Ils doivent présenter un niveau de performance énergétique supérieure à ce qu'impose la législation en vigueur.
A défaut, ces logements n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt, même à taux minoré ( 6% en 2012).
Dispositions applicables :
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Article 199 II alinéa 3 du code général des impôts
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
Conditions tenant à l'investisseur
L'investisseur doit être une personne physique, fiscalement domiciliée en France. Sont ainsi visés tous les contribuables qui sont soumis en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère.
En général seront concernés les personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre mer.
Dispositions applicables :
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Article 199 I,1 septvicies du code général des impôts
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
Instruction du 15 Mai 2009 (BO 5 B-17-09) N°6
Domiciliation fiscale en France. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt doit, en tout état de cause, être domicilié fiscalement en France, au sens de l'article 4 B du CGI. Il s'agit, conformément aux dispositions de l'article 4 A du CGI, des contribuables qui sont soumis en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leur revenus, qu'il s'agisse de revenus de source française ou étrangère. Dans la généralité des cas, il s'agit de personnes résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.
Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l'article 4 B du code précité, c'est-à-dire les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.
En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du deuxième alinéa de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie.
De même, les personnes résidant à Monaco mais assujetties en France à l'impôt sur le revenu en application de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt.
Investissement au travers d'une société :
Le contribuable pourra réaliser l'investissement par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'exception des sociétés civile de placement immobilier.
Sont ainsi concernées toutes les sociétés de personnes : sociétés civile immobilière de gestion, sociétés immobilière de copropriété, société en nom collectif, société en participation.
Dispositions applicables :
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Instruction du 15 Mai 2009 (BO 5 B-17-09) N°5
Associés personnes physiques de certaines sociétés de personnes. L'investissement peut également être réalisé par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier. Il peut s'agir notamment d'une société civile immobilière de gestion, d'une société immobilière de copropriété relevant de l'article 1655 ter du CGI ou de toute autre société de personnes telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation. Dans ce cas, l'avantage fiscal s'applique à l'associé personne physique de la société non soumise à l'impôt sur les sociétés.
Conditions tenant à l'engagement des investisseurs
Durée de l'engagement
L'engagement doit être pris pour une période de neuf ans .
Dispositions applicables :
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Article 199 septvicies I 1 du code général des impôts
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
Contenu de l'engagement de location
L'engagement de location doit comporter la durée pour laquelle il est pris ainsi qu'une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut pas excéder un plafond déterminé par décret ( ce plafond est déterminé par les dipositions de l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts).
Dispositions applicables :
Instruction du 15 Mai 2009 (BOI 5 B-17-09) N°24
L'engagement de location doit comporter, en outre, une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut pas excéder le plafond fixé par l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts (sur la notion de plafonnement de loyer, voir n° 31.). En pratique, il s'agit de plafonds identiques à ceux prévus pour l'application du dispositif « Robien ». Pour l'année 2009, les plafonds applicables au dispositif « Robien » sont fixés par l'instruction administrative du 24 février 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 D-1-09
Moment auquel l'engagement de location devra être constaté par l'administration fiscale :
Propriétaire personne physique:
L'engagement de location devra être constaté par l'administration fiscale au moment du dépôt de la déclaration des revenus au titre de laquelle le fait générateur de la réduction est intervenu. Ce fait générateur varie en fonction de la nature de l'opération d'acquisition en cause :
| Nature de l'investissement | Fait générateur à partir duquel l'engagement de location devra être constaté par l'administration fiscale |
|---|---|
| Acquisition d'un logement neuf | Année d'acquisition du logement |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Année d'achèvement des travaux de réhabilitation |
| Acquisition d'un logement en état futur d'achèvement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un local que le contribuable transforme en logement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition de locaux en vue de leur achèvement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
Dispositions applicables :
Instruction du 15 Mai 2009 (BOI 5-B-17-09) N°25
Cet engagement est constaté :
• lorsque le propriétaire est une personne physique, au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu.
Propriétaire sociétés ( autre que les SCPI) non soumises à l'impôt sur les sociétés
Lorsque le propriétaire du local d'habitation est une société non soumise à l'impôt sur le sociétés, l'engagement de location doit être souscrit distinctement par chaque associé de la société.
Dispositions applicables :
Instruction du 15 Mai 2009 (BOI 5-B-17-09) N°30
La réduction d'impôt est subordonnée à l'engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d'habitation principale à une personne autre qu'elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient à une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, à une personne autre qu'un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ans.
Lorsque le propriétaire est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'engagement de location derva être constaté au plus tard, lors du dépôt de la déclaration des résultats de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu. Ce fait générateur varie en fonction de la nature de l'opération d'acquisition et s'établit comme suit
| Nature de l'investissement | Fait générateur à partir duquel l'engagement de location devra être constaté par l'administration fiscale |
|---|---|
| Acquisition d'un logement neuf | Année d'acquisition du logement |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Année d'achèvement des travaux de réhabilitation |
| Acquisition d'un logement en état futur d'achèvement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un local que le contribuable transforme en logement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition de locaux en vue de leur achèvement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
Dispositions applicables :
Instruction du 15 Mai 2009 (BOI 5-B-17-09) N°25
Cet engagement est constaté :
• lorsque le propriétaire est une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une SCPI, au moment du dépôt de la déclaration des résultats de l'année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est intervenu
Condition tenant aux Délais de mise en location
| Nature de l'opération | Délai de mise en location |
|---|---|
| Acquisition d'un logement neuf achevé | Dans les 12 mois qui suivent la date d'acquisition |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux |
| Acquisition d'un logement en état futur d'achèvement | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un local que le contribuable transforme en logement | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Acquisition de locaux inachevés | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement pas le contribuable | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
Dispositions applicables :
Article 199 III septvicies du code général des impôts
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
Secteurs géographiques éligibles à la réduction d'impôt
La liste de ces communes est fixée par arrêté. Celles ci sont réparties en 5 zones : A bis, A, B1, B2 et C.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies X du code général des impôts
X. A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.
Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population (1).
Communes situées en zone C
Les logements situés dans des communes classées en zone C ne sont éligibles à la réduction d'impôt.
Cependant, depuis l'imposition des revenus de 2010, ces logements sont éligibles à la réduction d'impôt, lorsque la commune de leur lieu de situation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement après avis du maire de la commune d'implantation ou du présidence de l'établissement de coopération intercommunale territorialement compétent en matière urbanisme
La décision du ministre d'accorder ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population.
Dispositions applicables :
Décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts
Publics concernés : investisseurs, communes et EPCI, promoteurs et constructeurs.
Objet : définition des conditions de délivrance par le ministre chargé du logement d'un agrément permettant aux logements réalisés dans une commune classée en zone C de bénéficier du dispositif d'aide à l'investissement locatif « Scellier ».
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret est pris en application de l'article 83 de la loi de finances pour 2010. Sur demande d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le ministre chargé du logement pourra accorder un agrément qui permettra, par dérogation au droit commun, de faire bénéficier du dispositif « Scellier » les acquéreurs de logements réalisés dans des communes situées en zone C (c'est-à-dire dans des communes qui ne figurent pas dans les zones A, B1 ou B2, telles qu'identifiées par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement). Le décret précise les modalités pratiques de la demande (éléments du dossier, délais, modalités de réponse du ministre...) ainsi que les effets d'une délivrance d'agrément (champ d'application, durée de validité...). Il fixe également certaines modalités d'instruction et d'examen de la demande, qui comprend notamment la saisine du comité régional de l'habitat pour avis et l'analyse d'indicateurs statistiques permettant d'apprécier l'existence de besoins en logements adaptés à la population.
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et les articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de son annexe III ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 302-1, L. 302-4-1, L. 364-1 et R. 362-2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'agrément du ministre chargé du logement prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts et auquel est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le même article est délivré sur demande présentée par la commune intéressée ou, si la compétence en matière d'urbanisme a été transférée à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, par cet établissement public.
Article 2
Les communes pouvant faire l'objet d'une demande d'agrément sont celles qui sont classées dans la zone C en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts.
Lorsque la demande d'agrément est présentée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, celui-ci précise la commune ou les communes membres de l'établissement public pour lesquelles il sollicite l'agrément.
Article 3
Le dossier de demande d'agrément comprend :
1° La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président de l'établissement public à présenter la demande ;
2° L'avis du maire lorsque la demande est présentée par la commune ou l'avis du président de l'établissement public pétitionnaire accompagné de l'avis des maires des communes faisant l'objet de la demande lorsque la demande est présentée par l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ;
3° La désignation de chaque commune sur laquelle porte la demande, avec mention de son numéro INSEE ;
4° Le programme local de l'habitat pour les communes dans lesquelles ce document est exigé en application de l'article L. 302-1 ou de l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Toutes justifications chiffrées et tous autres éléments utiles de nature à établir l'importance des besoins en logements non satisfaits, la consistance du parc locatif et des catégories de logements recherchés dans la commune ou les communes faisant l'objet de la demande.
La demande doit faire apparaître, pour au moins la moitié des indicateurs statistiques figurant sur la liste mentionnée à l'article 4, des dépassements de seuils établissant l'existence de besoins notables non satisfaits.
Article 4
Un arrêté du ministre chargé du logement établit une liste d'indicateurs statistiques servant à apprécier les besoins en logements adaptés à la population. Il précise comment ces indicateurs peuvent être hiérarchisés et détermine, s'il y a lieu, les seuils au-delà desquels l'existence de besoins notables non satisfaits est avérée.
Article 5
Le ministre chargé du logement procède à une évaluation de l'ensemble des indicateurs statistiques fournis par le pétitionnaire, vérifiés et complétés s'il y a lieu par les données dont il dispose. Il peut recourir à tous éléments d'expertise utiles.
Il transmet la demande au préfet qui la soumet au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut d'avis rendu par le comité dans les trois mois suivant la transmission de la demande au préfet, l'avis est réputé émis.
Article 6
Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes.
Le silence gardé par le ministre au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet de l'ensemble de la demande.
Article 7
L'arrêté du ministre chargé du logement délivrant l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément a une durée de validité de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 8
L'agrément d'une commune a pour seul effet de rendre éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts les logements situés dans la commune, dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément.
Pour l'application aux logements mentionnés à l'alinéa précédent des dispositions du III et du V de l'article 199 septvicies, il y a lieu de retenir respectivement les plafonds de loyer fixés par l'article 2 terdecies B de l'annexe III et les plafonds de loyer et de ressources du locataire fixés par l'article 2 terdecies C de la même annexe III applicables aux communes classées en zone C.
Article 9
Avant le dernier alinéa de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Sur les demandes présentées au ministre chargé du logement en vue d'obtenir l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts. »
Article 10
Les dispositions du présent décret, à l'exception du délai de cinq mois mentionné à l'article 6 et de l'article 9, peuvent être modifiées par décret.
Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Liste des communes :
Communes situées en zone A bis :
Pour accéder à la liste cliquer ici
Communes situées en zone A, B1,B2 :
Pour accéder à la liste cliquer ici
Communes situés en zone C :
Vitré (Ille et Vilaine) ( arrêté du 23 Juin 2011- Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Chateaugiron ( Ille et Vilaine) ( arrêté du 23 Juin 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Castelanu d'Estréfond (Haute Garonne) ( arrêté du 23 Juin 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Lamballe (Côte d'Armor) ( arrêté du 29 Août 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Melesse ( Ille et Vilaine) (arrêté du 11 Octobre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Bousse (Moselle) (arrêté du 26 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Charron ( Charente Maritime) (arrêté du 28 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Rochefort (Charente Maritime) ( arrêté du 28 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Les Herbiers ( Vendée) (arrêté du 14 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Saint Pazanne (Loire Atlantique) (arrêté du 14 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Clisson ( Loire Atlantique) (arrêté du 14 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Pontarlier ( Doubs) (arrêté du 14 Décembre 2011 - Cliquer ici pour consulter l'arrêté )
Plafonds de loyers
Plafonds de loyers pour les baux conclus ou renouvelés en 2012:
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | |
|---|---|---|---|
| Secteur libre | 22.22 € | 15.45 € | 12 .63 € |
Dispositions applicables :
Article 199 III septvicies du code général des impôts
L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
Instruction fiscale du 17 Février ( BOI : 5 B-6-12)
Pour consulter l'instruction cliquer ici
Superficie à prendre en considération:
Ces plafonds sont calculés par mètre carré de surface habitable.
La surface à prendre en compte est la surface habitable. Cette surface sera augmentée de la moitié de la surface des annexes, dans la limite de 8 m² par logement.
Les places de parking et de garage ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de loyer.
Surface habitable:
La surface habitable du logement est celle qui est mentionnée à l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation:
surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagées, des caves, sous sol, remises, garage, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80m.
Surface des annexes à prendre en compte dans la limite de 8m²:
Les annexes à prendre en considération sont celles mentionnées aux article R 335-12 et R 331-10 du code de la construction et de l'habitation et qui sont à l'usage exclusif de l'occupant du logement.
Sont visés:
• Les caves
• Les sous sols
• Les remises
• Les ateliers
• Les séchoirs
• Les celliers intérieurs ou extérieurs
• Les resserres
• Les combles et greniers aménageables
• Les balcons
• Les loggias
• Les vérandas
• Les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré dans la limite de 9 m² (terrasses situées sur le toit du logement ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d'un logement. N'entrent pas dans cette catégorie les terrasses carrelées en rez-de-jardin d'une maisons individuelle.
• Les varangues dans la limite de 14m².
Cas des places de stationnement et de garage:
Les surfaces des places de stationnement et de garage ne sont jamais prise en compte.
Exception: pour les maisons individuelle, les parties des annexes affectées à usage de stationnement sont fixés forfaitairement à 12 m².
Dispositions applicables :
Instruction du 12 Mai 2009 (BOI 5 B-17-09) N°5,6,7,8,9,10,11
La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable (A). Cette surface habitable est augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m² par logement, de la surface des annexes (B). La surface ainsi définie figure dans l'engagement de location pris par le bailleur. La circonstance que le logement soit situé outre-mer est sans incidence sur l'appréciation de la surface à prendre en compte.
Les emplacements de stationnement et de garage ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond de loyer (C). Une mesure de tempérament est toutefois prévue pour les maisons individuelles.
A. SURFACE HABITABLE
6. La surface habitable du logement s'entend de celle mentionnée à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est composée de la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la surface habitable, de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
B. SURFACE DES ANNEXES
7. Les annexes s'entendent de celles mentionnées aux articles R. 353-12 et R. 331-10 code de la construction et de l'habitation. La surface des annexes à ajouter à la surface habitable, avant l'application du plafond de 8 m², s'entend de la somme des surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 m.
Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs, les celliers intérieurs ou extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et, dans la limite de 9 m², les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré (article premier de l'arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-12 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation).
Les terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré s'entendent notamment de celles situées en totalité sur le toit d'un logement (cas des immeubles construits en gradins dans lesquels la dalle qui constitue la toiture d'une partie d'un logement sert de terrasse au logement supérieur) ou sur le toit des dépendances immédiates et nécessaires d'un logement (dépendances ou parking souterrain par exemple) et dont le locataire a la jouissance exclusive. Tel n'est pas le cas, en revanche, des terrasses carrelées en rez-de-jardin d'une maison individuelle.
Elles comprennent également les varangues dans une limite maximale de 14 m². A cet égard, il est précisé que la notion de varangue est un terme utilisé outre-mer pour désigner une terrasse couverte, une véranda ou une galerie en bois, caractéristiques de l'architecture des régions concernées.
C. EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT ET GARAGES
8. Seules la surface habitable ainsi que celle des annexes sont prises en compte, dans les conditions et limites exposées ci-dessus, pour la détermination du plafond de loyer.
9. La surface des emplacements de stationnement et des garages n'est, quant à elle, pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond, étant donné que ces lieux ne constituent pas des locaux à usage d'habitation. Cette règle concerne aussi bien les logements situés dans un immeuble collectif que les maisons individuelles.
10. Cela étant, compte tenu des difficultés à distinguer, dans les maisons individuelles, les parties des annexes affectées à usage de stationnement de celles effectivement utilisées à usage d'annexes, il a paru possible, à titre de règle pratique, de fixer forfaitairement à 12 m² la partie à usage de stationnement. Pour l'application de cette mesure, il n'est pas tenu compte du nombre de véhicules susceptibles d'être stationnés, ni de la configuration ou de la destination initiale des locaux.
Cette mesure de tempérament ne vaut que pour les annexes dont la configuration permet une utilisation à usage d'emplacement de stationnement. En revanche, la surface des annexes qui ne sont pas accessibles à un véhicule est prise en compte pour la détermination du loyer plafond dans les conditions définies ci-dessus.
Article R 111 -2 du code de la construction et de l'habitation
La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Ils sont revus chaque année au premier Janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers.
L'indice retenu est le dernier indice connu au 1er Novembre qui précède la période de référence.
Une instruction administrative précise chaque année les plafonds applicables.
Révisions des loyers :
Les loyers sont revus chaque année au premier Janvier dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers.
L'indice retenu sera celui connu au 1er novembre qui précède la date de révision du loyer.
Dispositions applicables :
Instruction du 15 Mai 2009 (BOI 5 B-17-09) N°3
Ces plafonds de loyer sont relevés chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'indice de référence des loyers publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), prise en pourcentage et deux chiffres après la virgule, à un niveau arrondi au centime d'euro supérieur. L'indice retenu est le dernier indice connu au 1er novembre qui précède la date de référence. Une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts précise, chaque année, les plafonds applicables.
Les plafonds s'établissent comme suit en fonction de la date de conclusion du bail.
Plafonds de loyers des années antérieures à 2012. (Plafonds non revalorisés)
Baux conclus en 2011 et portant sur des logements acquis ou construit en 2011:
Pour les logements acquis ou construits en 2011 et faisant l'objet d'un bail cette même année ainsi que pour les logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même année ( dispositif de défiscalisation SCPI):
| Zone A bis | 21,70 € /m² de surface habitable |
| Zone A | 16,10 € / m² de surface habitable |
| Zone B1 | 13 € / m² de surface habitable |
| Zone B2 | 10,60 € / m² de surface habitable |
| Zone C | 6,10 € / m² de surface habitable |
Baux conclus en 2010
| Zone A | 21,72 € /m² de surface habitable |
| Zone B1 | 15,10 € / m² de surface habitable |
| Zone B2 | 12,35 € / m² de surface habitable |
| Zone C | 9,05 € / m² de surface habitable |
Modalités de révision des plafonds de loyer :
Les plafonds de loyers seront révisés au premier Janvier de chaque année et indexés sur l'indice de référence des loyers.
Dispositions applicables :
Article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts
Pour consulter l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts cliquer ici .
Les avantages fiscaux: taux de la réduction d'impôt
Fait générateur de la réduction d'impôt :
Le fait générateur est celui qui déclenchera la réduction d'impôt et son imputation sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année durant laquelle ce fait se produira.
Ce fait générateur varie en fonction de la nature de l'investissement en cause.
| Nature de l'investissement | Fait générateur retenu pour l'application de la réduction d'impôt |
|---|---|
| Acquisition d'un logement achevé | Année d'acquisition |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Année d'achévement des travaux de réhabilitation |
| Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement | Année d'achévement du logement |
| Acquisition d'un local transformé en logement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un logement inachevé en vue de son achèvement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
Exemple :
Le contribuable a acquis un logement en l'état futur d'achèvement qui sera achevé en 2012, la réduction d'impôt sera calculée en 2012 et imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012.
Le taux de réduction applicable est celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique de vente.
Base de la réduction d'impôt : Détermination du montant de prix auquel s'appliquera le taux de réduction d'impôt
Éléments du prix entrant dans la base de la réduction d'impôt:
Partie du prix d'acquisition correspondant aux dépendances:
La partie de prix correspondant aux dépendances immédiates et nécessaires du logement entrent dans la base de la réduction d'impôt.
Place de stationnement:
La partie du prix correspondant aux places de stationnement est intégrée à la base qui servira de calcul à la réduction d'impôt.
Condition:
Les places de stationnement ne devront pas faire l'objet d'un bail distinct du bail d'habitation.
Lorsque l'emplacement de stationnement fait l'objet d'un bail distinct, la fraction du prix global d'acquisition ou du prix de revient est exclue de la base de la réduction d'impôt.
Dispositions applicables :
Instruction du 25 Mai 2099 (BOI 5 B-17-09) N° 37,38
38.Dépendances immédiates et nécessaires. La fraction du prix d'acquisition ou de revient global du logement qui se rapporte aux dépendances immédiates et nécessaires telles que les emplacements de stationnement est également comprise, si elles font l'objet d'un bail commun avec le logement, dans la base de l'avantage fiscal (voir toutefois n° 39.).
39.Garage ou emplacement de stationnement. Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement fait l'objet d'un bail distinct, dans les conditions énoncées au n° 15. de la fiche n° 4 de la présente instruction, la fraction du prix global d'acquisition ou du prix de revient correspondant à ce garage ou à cet emplacement est exclue de la base de la réduction d'impôt. De même, les frais d'acquisition doivent faire l'objet d'une répartition entre d'une part, les frais afférents à l'acquisition du logement et de ses dépendances entrant dans la base de l'avantage fiscal, et d'autre part, les frais afférents à l'acquisition du garage ou de la place de stationnement, exclus de cette base.
Lorsque le garage ou l'emplacement de stationnement ne peut pas faire l'objet d'un bail distinct, ce dernier n'étant pas physiquement séparé du logement ou de ses dépendances (cas de l'habitat individuel notamment), les règles de droit commun sont applicables. Ainsi, la base de la réduction d'impôt ne fait l'objet d'aucune réfaction au titre du garage ou de l'emplacement de stationnement.
Frais d'acquisition :
Frais d'acquisition :
La base de la réduction d'impôt est constituée du prix de revient effectivement payé par l'acquéreur et comprend ainsi tous les frais d'acquisition :
• Frais de notaire
• Frais d'hypothèques
Plafonnement de la réduction, d'impôt :
La réduction d'impôt est plafonnée.
Logement acquis avant le 31 Décembre 2011 :
Le plafond est de 300 000 € par acquisition et par an.
La partie de prix qui excède cette limite est exclue du calcul de la réduction d'impôt.
Exemple :
Contribuable qui acquiert un logement au prix de 400 000 € . La réduction d'impôt se calculera comme suit :
300 000 € X 22% ( taux en vigueur en 2011). = 66 000 €
Dispositions applicables :
Article 199 IV septvicies du code général des impôts
IV. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Logements acquis à compter du 1er Janvier 2012 :
Pour les logements que le contribuable acquiert à compter du 1er Janvier 2012, la réduction d'impôt fait l'objet d'un double plafonnement.
Plafond de prix d'acquisition :
Le taux de réduction d'impôt ne s'applique qu'à la fraction de prix inférieure à 300 000 €
Plafond de prix par mètre carré de surface habitable :
Pour les acquisitions réalisées à compter du 1er Janvier 2012, la réduction d'impôt est calculée sur un prix plafonné par mètre carré de surface habitable.
Ce plafond est déterminé par décret en fonction de la localisation du logement, dans l'une des communes classées en zone A bis, A, B1, B2 et C.
Pour 2012 les plafonds s'établissent comme suit :
| Zone | Plafond de prix par m² de surface habitable |
|---|---|
| A bis | 5 200,00 € / m² |
| A | 5 000,00 € /m² |
| B1 | 4 000,00 € /m² |
| B2 | 2 100,00 € /m² |
| C | 2 000,00 € /m² |
Modalités de calcul du plafonnement :
Acquisition d'un logement de 55 m², situés en zone B1, au prix de 350 000 €.
Le prix retenu sera de 300 000 €, premier plafonnement.
Le prix au m² est de : 350 000 € / 55 m² = 6 363 €
Pour le calcul de la réduction d'impôt le prix au m² retenu sera de 4 000 € (plafond applicable en zone B1).
Le prix à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt sera : 4 000 € X 55 m² = 220 000 €
Dispositions applicables :
Article 199 IV septvicies du code général des impôts
V. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Article 46 AZA octies A de l'annexe III du code général des impôts
"Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000 € pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.
Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation .
La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.
Taux de la réduction d'impôt
Le taux de réduction applicable au prix d'acquisition et qui permet de déterminer le montant total de la réduction d'impôt dépend de la nature de l'opération en cause.
| Nature de l'investissement | Date de réalisation de l'investissement à retenir pour l'appréciation du taux applicable |
|---|---|
| Acquisition d'un logement neuf achevé | Date d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la signature de l'acte authentique d'achat Le taux applicable sera celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique. |
| Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement | Date d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de la celle de l'acte authentique d'achat. Le taux applicable sera celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique. |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Date d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat. Le taux applicable sera celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique. |
| Acquisition d'un local en vue de sa transformation par le contribuable en logement | Date d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique. Le taux à retenir sera celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique |
| Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable | Date d'acquisition. La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat. Le taux à retenir est celui en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique |
| Construction d'un logement par le contribuable | Date du dépôt de la demande du permis de construire. Le taux applicable sera celui en vigueur au jour du dépôt de la demande de permis de construire |
| Souscription de parts de SCPI | Date de réalisation de la souscription. Le taux applicable sera celui en vigueur au jour de la souscription. |
Exceptions :
Acquisitions qui ont fait l'objet d'un acte authentique avant le 31 Mars 2012 :
Pour les acquisitions pour lesquelles l'acte authentique d'acquisition a été passé avant le 31 Mars 2012 et qui ont fait l'objet d'une réservation enregistrées aux rangs des minutes d'un notaire ou auprès de l'administration fiscale avant le 31 Décembre 2011, les taux applicables sont ceux en vigueur en 2011.
Dispositions applicables :
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 75 II
Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.
Taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis ou construit en 2012
Logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er Janvier 2012 :
| Nature de l'investissement | Taux de la réduction d'impôt pour les logements bénéficiant du label BBC (bâtiment basse consommation) | Taux de la réduction d'impôt pour les logements ne bénéficiant pas du label BBC (bâtiment basse consommation) |
|---|---|---|
| Logement acquis neuf | 13,00% | 6,00% |
| Logement acquis en l'état futur d'achèvement | 13,00% | 6,00% |
| Logement que le contribuable fait construire | 13,00% | 6,00% |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | 13,00% | 6,00% |
| Acquisition d'un local en vue de sa transformation par le contribuable en logement | 13,00% | 6,00% |
| Acquisition de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable. | 13,00% | 6,00% |
Logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire entre le 1er Janvier 2012 et le 31 Décembre 2012:
| Nature de l'investissement | Taux de la réduction d'impôt pour les logements bénéficiant du label BBC (bâtiment basse consommation) | Taux de la réduction d'impôt pour les logements ne bénéficiant pas du label BBC (bâtiment basse consommation) |
|---|---|---|
| Logement acquis neuf | 13,00% | 0,00% |
| Logement acquis en l'état futur d'achèvement | 13,00% | 0,00% |
| Logement que le contribuable fait construire | 13,00% | 0,00% |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | 13,00% | 0,00% |
| Acquisition d'un local en vue de sa transformation par le contribuable en logement | 13,00% | 0,00% |
| Acquisition de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable. | 13,00% | 0,00% |
Dispositions applicables :
Article 199 II Septvicies du code général des impôts
II. La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
Dispositions applicables portant sur le label BBC :
Décret n° 2010-823 du 20 juillet 2010 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif
Publics concernés : investisseurs locatifs, vendeurs de logements neufs et constructeurs.
Objet : définition du niveau de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de la majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif dite « Scellier ».
Entrée en vigueur : pour les logements acquis ou construits à partir du 1er janvier 2011.
Notice : la loi de finances initiale pour 2010 a prévu une majoration de 10 % du taux de la réduction d'impôt « Scellier » à partir de 2011 pour les logements ayant une performance énergétique globale élevée, parallèlement à la baisse de ce taux pour les autres logements. Le décret précise, que pour pouvoir bénéficier de cette majoration, les logements devront être labellisés « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». Le label « BBC 2005 » est défini aux articles L. 111-9 et R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités techniques sont précisées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». L'objectif poursuivi est d'inciter à la construction de logements très performants énergétiquement et ainsi de préparer le secteur de la construction à la mise en place de la réglementation thermique 2012 qui reprendra les exigences de performance du label « BBC ».
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, après l'article 46 AZA septies de l'annexe III au code général des impôts, un article 46 AZA octies ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA octies. - Les logements mentionnés au sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Logements acquis ou construit en 2011 :
| Nature de l'investissement | Taux de la réduction d'impôt pour les logements bénéficiant du label BBC (bâtiment basse consommation) | Taux de la réduction d'impôt pour les logements ne bénéficiant pas du label BBC (bâtiment basse consommation) |
|---|---|---|
| Logement acquis neuf | 22,00% | 13,00% |
| Logement acquis en l'état futur d'achèvement | 22,00% | 13,00% |
| Logement que le contribuable fait construire | 22,00% | 13,00% |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | 22,00% | 13,00% |
| Acquisition d'un local en vue de sa transformation par le contribuable en logement | 22,00% | 13,00% |
| Acquisition de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable. | 22,00% | 13,00% |
Dispositions applicables :
Article 199 IV, alinéa 5 et alinéa 6 septvicies du code général des impôts
-16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
NB : Les taux indiqués par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général doivent être minorés conformément aux prescriptions des loi de finances de 2011 et 2012.
Le calcul de la minoration est effectué en appliquant aux taux de réduction d'impôt un coefficient réducteur de 0.85.
Dispositions applicables portant sur le label BBC :
Décret n° 2010-823 du 20 juillet 2010 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif :
Publics concernés : investisseurs locatifs, vendeurs de logements neufs et constructeurs.
Objet : définition du niveau de performance énergétique à atteindre pour bénéficier de la majoration du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif dite « Scellier ».
Entrée en vigueur : pour les logements acquis ou construits à partir du 1er janvier 2011.
Notice : la loi de finances initiale pour 2010 a prévu une majoration de 10 % du taux de la réduction d'impôt « Scellier » à partir de 2011 pour les logements ayant une performance énergétique globale élevée, parallèlement à la baisse de ce taux pour les autres logements. Le décret précise, que pour pouvoir bénéficier de cette majoration, les logements devront être labellisés « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». Le label « BBC 2005 » est défini aux articles L. 111-9 et R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités techniques sont précisées par l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». L'objectif poursuivi est d'inciter à la construction de logements très performants énergétiquement et ainsi de préparer le secteur de la construction à la mise en place de la réglementation thermique 2012 qui reprendra les exigences de performance du label « BBC ».
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, après l'article 46 AZA septies de l'annexe III au code général des impôts, un article 46 AZA octies ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA octies. - Les logements mentionnés au sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2010.
L'imputation de la réduction d'impôt : Modalités de calcul de la réduction d'impôt
Date de la première imputation de la réduction d'impôt :
La réduction d'impôt est accordée lorsque se produit le fait générateur qui y ouvre droit. Ce fait générateur dépend de la nature de l'investissement réalisée par le contribuable.
| Nature de l'investissement | Fait générateur/ Date à laquelle la réduction d'impôt pourra être imputée la première fois |
|---|---|
| Acquisition d'un logement achevé | Année d'acquisition |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Année d'achévement des travaux de réhabilitation |
| Acquisition d'un logement en l'état futur d'achèvement | Année d'achévement du logement |
| Acquisition d'un local transformé en logement | Année d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un logement inachevé en vue de son achèvement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement par le contribuable | Année d'achèvement du logement |
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies IV alinéa 12 du code général des impôts
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Étalement de la réduction d'impôt :
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années .
Elle est imputée sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu .
La réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues libératoires.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies IV alinéa 12 du code général des impôts
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Article 197-I-5 du code général des impôts
5.Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
Report de la réduction d'impôt :
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impot sur le revenu dû au titre des six années suivantes.
Conditions d'ouverture du droit à report :
Le logement doit être maintenu à la location pendant toute la période de report des réductions d'impôt non encore imputées sur l'impôt sur le revenu.
Exemple :
Un contribuable bénéficie d'un excédent de réduction d'impôt en 2011. Il pourra bénéficier d'un report jusqu'en 2017, à condition de maintenir le logement à la location jusqu'en 2017.
Cependant, le propriétaire ne sera pas tenu de respecter les plafonds de loyer. Il pourra également louer son logement meublé.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies IV alinéa 13 du code général des impôts
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.
Instruction fiscale du 7 Avril 2011 (BOI 5B-8-11) N°27,28,29,30
27.Règle d'imputation. La réduction d'impôt est imputée pour la première fois sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (sur la détermination du fait générateur, voir nos 35. et 36. du BOI 5 B-17-09.). Elle est répartie sur neuf années, à raison d'un neuvième de son montant chaque année.
28.Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
29.Mise en place d'une condition pour le bénéfice du report des fractions de réduction d'impôt non imputées. L'article 82 de la loi de finances pour 2010 conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pas pu être imputées au maintien en location du logement au cours des années concernées.
30.Entrée en vigueur. Cette disposition s'applique quelle que soit la date de réalisation de l'investissement (sur la date de réalisation de l'investissement, voir les fiches nos 1 à 3 du BOI 5 B-17-09).
En pratique, cette nouvelle condition ne trouvera à s'appliquer qu'à l'expiration de la période d'engagement de location initiale ou prorogée dès lors que, pendant cette période d'engagement, le logement doit nécessairement être donné en location pour ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
Remarque : lorsque le report des fractions de réduction d'impôt qui n'ont pu être imputées intervient à l'expiration de la période d'engagement de location initiale ou prorogée (sur ce point, voir n° 29., et n° 7. de la fiche n° 6 du BOI 5 B-17-09), il n'est pas exigé que le propriétaire du logement qui entend bénéficier de ce report respecte les plafonds de loyers et, le cas échéant, les plafonds de ressources des locataires auxquels est subordonné le bénéfice de la réduction d'impôt, ni que les revenus tirés de la location du logement soient imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Dans cette situation, il suffit donc que le logement concerné soit toujours donné en location.
L'imputation des déficits fonciers sur le revenu global
• Les dépenses de réparation ou d'entretien.
• Les dépenses acquittées pour le compte des locataires et non récupérées.
• Les provisions pour charge de copropriété.
• Les indemnités d'éviction et de frais de relogement des locataires
• Les frais de gestion
• Les primes d'assurances
• Les impôts taxes perçus au profit des collectivités locales
• Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du logement ou sa conservation
• Lorsque après déduction des charges un résultat négatif apparaît, le déficit ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 €.
• La par du déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne peut être imputée sur le revenu global. Cette fraction du déficit s'imputera sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable sur les revenus globaux des six années suivantes.
Dispositions applicables :
Article 156 I alinéa 1 du code général des impôts
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.
Article 156 I 3e du code général des impôts
L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les incompatibilités et interdictions
Les investissements portant sur l'un des immeubles suivants ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt Scellier:
• Immeubles classés
• Immeubles inscrits au titre des monuments historiques
• Immeubles qui ont fait l'objet d'un agrément ministériel
• Immeubles ayant reçu le label délivré par la fondation de France.
Dispositions applicables :
Article 199 I 4 alinéa 4 septvicies du code général des impôts
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
Certains logements dont l'acquisition est financée à l'aide d'un PLS (prêt locatif social):
Logements dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er Janvier 2010:
Les logements dont la date de permis de construire est antérieure au 1er Janvier 2010 et dont l'acquisition est financée en partie au moyen d'un prêt locatif social(PLS, prévu à l'article R331-1 du code de la construction et de l'habitation, sont éligibles à la réduction d'impôt Scellier.
Logements dont la date de dépôt de demande de permis de construire est postérieure au 1er Janvier 2010:
Les logements dont la date de dépôt de demande de permis de construire est postérieure au 1er Janvier 2010 et dont l'acquisition est financée en partie au moyen d'un prêt locatif social , ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt.
Dispositions applicables :
Article 199 I 4 alinéa 4 septvicies du code général des impôts
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
Instruction fiscale du 7 Avril 2011 (Bulletin officiel des impôts 5 B-8-11) N°31,32,33
31.Dispositions initiales. L'article 199 septvicies du CGI ne prévoit aucune disposition de non-cumul entre la réduction d'impôt « Scellier » et le financement du logement concerné au moyen d'un prêt locatif social (PLS) prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
32.Dispositions nouvelles. L'article 82 de la loi de finances pour 2010 exclut du champ de la réduction d'impôt « Scellier » les logements financés au moyen d'un PLS.
33.Entrée en vigueur. Cette disposition s'applique aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
Limitation du nombre d'investissement:
Au titre d'un même année d'imposition, le contribuable ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition d'un seul logement.
Le contribuable s'entend de l'ensemble des personnes composant le foyer fiscal, que le foyer fiscal soit composé d'une personne seule, veuve, divorcé ou de conjoints. Il suffit que ces personnes soient soumises à imposition communes.
Lorsque deux contribuables ayant chacun acquis distinctement un logement au titre d'une même année d'imposition sont, postérieurement à cette acquisition, soumis à imposition commune du fait d'un mariage ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, le nouveau foyer fiscal ainsi constitué continue de bénéficier de la réduction d'impôt au titre de chacune des acquisitions antérieures.
L'acquisition d'un logement éligible après le mariage ou un pacte civil de solidarité ouvre également droit au bénéfice de l'avantage fiscal.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies IV alinéa 11 du code général des impôts
Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
Instruction fiscale du 15 Mai 2009 ( BOI N°5 B-17-09) N°50
50.Acquisition d'un seul logement par an. Le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt, au titre d'une même année d'imposition, qu'à raison de l'acquisition d'un seul logement. Pour l'application de ces dispositions, le contribuable s'entend du foyer fiscal qui se compose d'une personne seule, veuve ou divorcée ou des conjoints ou partenaires pour les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumises à imposition commune ainsi que des personnes à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI. A cet égard, il est précisé que l'immeuble peut être la propriété des deux membres du couple soumis à imposition commune, d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal. (sur ce dernier point, voir n° 2. de la fiche n° 1 de la présente instruction).
Lorsque deux contribuables ayant chacun acquis distinctement un logement au titre d'une même année d'imposition sont, postérieurement à cette acquisition, soumis à imposition commune du fait d'un mariage ou de la conclusion d'un PACS, le nouveau foyer fiscal ainsi constitué continue de bénéficier de la réduction d'impôt au titre de chacune des acquisitions antérieures1. L'acquisition d'un logement éligible après le mariage ou un PACS ouvre également droit au bénéfice de l'avantage.
Lorsqu'un même contribuable acquiert au titre de deux années distinctes, deux logements pour lesquels le fait générateur de la réduction d'impôt intervient la même année, chacun de ces logements ouvrira droit à l'avantage fiscal au titre de cette même année. Lorsque la transformation d'un local donne lieu à la création de plusieurs logements, seul l'un de ces logements peut ouvrir droit à la réduction d'impôt.
Interdiction de cumul avec d'autres dispositifs de réduction ou crédit d'impôt :
Pour un même investissement immobilier, le contribuable ne pourra bénéficier de la réduction d'impôt Scellier et des avantages fiscaux suivants :
• Réduction d'impôt à raison des investissements réalisés dans le secteur du tourisme
• Réduction d'impôt accordée au contribuable à raison des investissements qu'il réalise dans des résidence hôtelières à vocation sociale.
• Réduction d'impôt à raison des investissements immobilier réalisés dans le secteur du logement outre mer ( réduction d'impôt Girardin)
• Réduction d'impôt accordé dans le cadre de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans un quartier dégradé (avantage fiscal Malraux)
Dispositions applicables :
Article 199 VI spetvicies du code général des impôts
VI. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
Démembrement du droit de propriété du logement :
Le droit de propriété du logement ne peut être démembré. De même, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les société, le démembrement du droit de propriété des parts sociales est interdit.
Exception :
Le démembrement du droit de propriété peut intervenir sans remise en cause de l'avantage fiscal, lorsqu'il résulte du décès de l'un des membres du couple et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements conditionnant l'ouverture du droit à la réduction d'impôt pour la période restant à courir à compter de la date du décès.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies I 4 alinéa 4 du code général des impôts
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
Article 199 septvicies VII 2° du code général des impôts
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
Interdiction de louer à un membre du foyer fiscal du propriétaire :
La location ne peut être consentie à l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire du logement.
Cependant, la location à un membre de la famille, ascendant, descendant ou collatéral (frères, soeur, cousins) est possible à condition que ce locataire appartienne pas au même foyer fiscal que le propriétaire du logement.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies I 4 alinéa 4 du code général des impôts
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
Investissement au travers d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés : interdiction de louer à l'un de associés de la société :
La location ne peut être consentie à l'un des associés de la société propriétaire du logement.
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies I 4 alinéa 2 du code général des impôts
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
Pas de prise en compte des travaux pour la détermination des revenus fonciers :
Les travaux réalisés par le contribuable qui ouvrent droit à la réduction d'impôt ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus fonciers. Ces travaux ne seront pas considérés comme des charges foncières au sens du code général des impôts et ne pourront donc créer de déficit foncier imputable sur le revenu global.
Ne sont concernés par cette interdiction que les travaux ouvrant droit à la réduction d'impôt Scellier .
Sont visées les opérations suivantes :
| Travaux de réhabilitation | Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation |
| Transformation d'un local en logement | Acquisition d'un local en vue de sa transformation en logement par le contribuable |
| Achèvement de logement | Acquisition de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable |
Dispositions applicables :
Article 199 septvicies VI alinéa 2 :
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
Reprise de la réduction d'impôt
• Non respect de l'engagement de location
• Non respect des conditions de mise en location
• Cession du logement pendant la période d'engagement de location, cession des titres pendant la période d'engagement de conservation des parts.
Non respect de l'engagement de location :
Les principaux cas de non respect de l'engagement de location sont les suivants :
• Pas de mise en location par le propriétaire du logement
• Mise en location du logement en dehors des délais suivants, fixés en fonction de la nature de l'opération :
| Nature de l'opération | Délai de mise en location |
|---|---|
| Acquisition d'un logement neuf achevé | Dans les 12 mois qui suivent la date d'acquisition |
| Acquisition d'un logement en vue de sa réhabilitation | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement des travaux |
| Acquisition d'un logement en état futur d'achèvement | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Acquisition d'un local que le contribuable transforme en logement | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Acquisition de locaux inachevés | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
| Construction d'un logement pas le contribuable | Dans les 12 mois qui suivent la date d'achèvement du logement |
Interruption de la location pour une durée supérieure à 12 mois :
En cas de congé du locataire, le logement doit être aussitôt remis en location .
Cependant, l'administration fiscale admet une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne sont pas dissuasives.
A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, la réduction d'impôt sera remise en cause.
Dispositions applicables :
Instruction fiscale du 15 Mai 2009 (BOI 5B-17-09), N°2
En cas de congé du locataire pendant la période couverte par l'engagement de location, le logement doit être aussitôt remis en location jusqu'à la fin de cette période. Il pourra cependant être admis une période de vacance, dès lors que le propriétaire établira qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions de mise à la location ne sont pas dissuasives.
A défaut de relocation effective dans un délai de douze mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire a signifié son congé au propriétaire, le service doit procéder à la remise en cause de la réduction d'impôt obtenue.
Exceptions
Pas de remise en cause de la réduction d'impôt pour non respect de l'engagement de location dans les cas suivants :
La réduction d'impôt ne sera pas remise en cause au titre du non respect de l'engagement de location dans les cas suivants :
Lorsque le contribuable ou l'un des membres du couple soumis à imposition commune est :
• Atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie prévue à l'article L341-4 du code de la sécurité sociale. Il s'agit des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
• Licencié, que que soit la cause du licenciement
• Décédé
Non respect des conditions de mise en location
• utilisation du logement par son propriétaire, pendant le délai de mise en location oui pendant la période d'engagement de location.
• mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées
• changement d'affectation du logement pendant la période d'engagement de location.
• dépassement du plafond de loyer pendant la période d'engagement de location.
Cession du logement pendant la période d'engagement de location, cession des titres pendant cette même période :
Les cas de remise en cause de l'avantage fiscal sont les suivants :
• Mutation à titre onéreux (vente ou échange)
• Mutation à titre gratuit ( donation). Sauf lorsque le transfert de propriété résulte du décès de l'un des membres soumis à imposition commune.
• Cession de droits indivis
• Démembrement de propriété. Sauf lorsque le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune, l'avantage fiscal obtenu antérieurement au démembrement ne sera pas remis en cause. Le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit de l'avantage fiscal pour la période restant à courir.
• Échange ou apport en société
• Inscription du logement ou des titres à l'actif d'une entreprise individuelle.
Cas particulier : changement de domiciliation fiscale du contribuable :
Lorsque au cours de la période d'engagement de location , le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, la réduction d'impôt ne sera pas remise en cause pour la période antérieure à ce transfert.
Pour la période postérieure au transfert du domicile fiscal hors de France, aucune réduction d'impôt ne pourra être imputée sur l'impôt sur le revenu du contribuable.
Dispositions applicables :
Instruction fiscale du 15 Mai 2009 (BOI 5 B-17-09) N°4
4. Changement de domiciliation fiscale. La circonstance que le contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt, transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l'engagement de location (initiale ou prorogée) n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal obtenu jusqu'à la date de ce transfert.
Cela étant, il est précisé que pendant les périodes d'imposition au cours desquelles le contribuable n'est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI, la réduction d'impôt ou son complément éventuel (sur ce dernier point, voir section 2 de la fiche n° 6 de la présente instruction) ne peut être imputé et ne peut faire l'objet d'aucune imputation ultérieure.
Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période initiale ou prorogée d'engagement de location, l'impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d'impôt (ou de la réduction d'impôt complémentaire de 2 %) non imputées.
Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période initiale ou prorogée d'engagement de location, la réduction d'impôt s'impute à hauteur, selon le cas, d'un neuvième de son montant ou de la réduction d'impôt complémentaire de 2 %, sur l'impôt dû au titre des années d'imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France.
Cette situation n'a pas pour effet :
• de prolonger la période d'imputation de la réduction d'impôt qui reste fixée, selon le cas, à neuf, douze ou quinze ans ;
• d'étendre la période initiale ou prorogée d'engagement de location exigée pour le bénéfice de l'avantage fiscal.
Enfin, lorsque la location est consentie dans les conditions du secteur intermédiaire (sur ce point, voir section 1 de la fiche n° 6 de la présente instruction) ou que le logement est situé en ZRR (sur ce point, voir section 2 de la fiche n° 7 de la présente instruction), la déduction spécifique de respectivement 30 % ou 26 % calculée sur les revenus bruts tirés de la location du logement continue de s'appliquer pendant la période où le contribuable est domicilié hors de France.
Modalités de la remise en cause de la réduction d'impôt
• L'impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d'impôt a été pratiquée est majorée du montant de cette réduction.
• L'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle intervient l'évènement entraînant la déchéance de l'avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d'impôt obtenue.
• La remise en cause interviendra dans le délai normal de reprise par l'administration fiscale, soit au plus tard le 31 Décembre de la troisième année de survenance de l'évènement entraînant la déchéance de la réduction d'impôt. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d'impôt est assimilé fiscalement à une insuffisance de déclaration.
Obligations administratives du contribuable
Le contribuable devra joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si celle ci est postérieure, une note annexe comportant :
• L'identité et l'adresse du contribuable
• L'adresse du logement concerné
• La date d'acquisition du logement ou de son achèvement
• La date de la première mise en location du logement
• La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer
• Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail
• L'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale, pendant une durée de neuf ans au moins, à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal. Cet engagement doit prévoir que le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par décret.
• Les modalités de calcul de la réduction d'impôt
Il devra également adresser à l'administration fiscale:
• Une copie du bail. Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail devra être joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable devra joindre à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Dispositions applicables :
Instruction fiscale du 15 Mai 2009 (BOI 5B-17-09) fiche 8 :
2. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt est tenu de joindre les documents suivants à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure :
1° une note annexe établie conformément au modèle figurant à l'annexe 7de la présente instruction comportant :
• l'identité et l'adresse du contribuable ;
• l'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie à la section 2 de la fiche n° 4 de la présente instruction ;
• le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;
• l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale, pendant une durée de neuf ans au moins, à une personne autre qu'un membre du foyer fiscal. Cet engagement prévoit en outre que le loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 ;
• les modalités de calcul de la réduction d'impôt.
2° une copie du bail. Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, le contrat de bail est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. En cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location ou de la ou des périodes prorogées, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.
Article 199 septvicies
I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions :
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait construire. L'achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
4. L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31.
La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au deuxième alinéa du présent 4 ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010.
II. La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
IV. La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le taux de la réduction d'impôt est de :
-25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
-13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 % ;
-16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
-16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision.
Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I.
Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
V. Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 5 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période.
VI. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article.
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
VII. La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ;
2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.
VIII. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
Le taux de la réduction d'impôt est de :
-25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
-13 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer les logements mentionnés au cinquième alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;
-16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
-16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012.
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années.
L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.
IX. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
X. A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté.
Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population (1).
XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ou à des souscriptions employées dans les conditions définies au neuvième alinéa du VIII pour le financement de tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au présent article dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues au présent XI.
a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est égal :
1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2011 ;
2° A 29 % pour les logements acquis ou construits et pour les souscriptions réalisées en 2012 ;
3° (Abrogé).
b) Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna :
1° La durée minimale de l'engagement de location prévu au premier alinéa du I est fixée à cinq ans ;
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le cas, au douzième alinéa du IV ou au onzième alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction d'impôt, est fixé à cinq ;
3° La réduction d'impôt accordée, selon le cas, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné au douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription, comme mentionné au onzième alinéa du VIII, est imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d'un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années.
Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent XI.
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 peuvent être adaptés par décret.
NOTA:
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 75 II :
A. Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C. Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.
Instruction fiscale du 15 Mai 2009
Instruction fiscale du 7 Avril 2011
Les contribuables concernés:
• Tous les contribuables qui souhaitent payer moins d'impôt.
• Ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine immobilier.
• Ceux qui souhaitent financer une partie de l'acquisition d'un patrimoine immobilier grâce à une réduction d'impôt.
Les conditions:
• Le contribuable doit acquérir un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement.
• Le propriétaire doit s'engager à louer nu ce logement à une ou des personnes qui en feront leur habitation principale.
• Le propriétaire doit s'engager à louer ce logement pour une période de neuf ans.
• Le propriétaire doit s'engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond déterminé par décret en fonction du lieu de situation du logement
Les avantages fiscaux:
Le propriétaire bénéficiera d'une réduction d'impôt assise sur le prix d'acquisition du logement:
Logements dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure au 1er Janvier 2012 :
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à
• 13% lorsque le logement bénéficie du label BBC
• 6% lorsque le logement ne bénéficie pas du label BBC
Logements dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er Janvier 2012 :
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
• 13% lorsque le logement bénéficie du label BBC
• 0 % lorsque le logement ne bénéficie pas du label BBC
Plafonnement :
Le prix d'acquisition est plafonné à 300 000 € et ne doit pas dépasser des prix par m² de surface habitable déterminé par décret en fonction de la situation du logement.
La réduction d'impôt est étalée sur neuf ans à raison de 1/9e par an.
Le propriétaire bénéficiera de l'imputation des déficits fonciers sur son revenu global :
Des loyers le propriétaire bailleur pourra déduire les charges suivantes :
• Les dépenses de réparation ou d'entretien.
• Les dépenses acquittées pour le compte des locataires et non récupérées.
• Les provisions pour charge de copropriété.
• Les indemnités d'éviction et de frais de relogement des locataires
• Les frais de gestion
• Les primes d'assurances
• Les impôts taxes perçus au profit des collectivités locales
• Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du logement ou sa conservation
Lorsque après déduction des charges un résultat négatif apparaît, le déficit ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global du contribuable, à hauteur de 10 700 € par an.
Quelles sont mes obligations pour profiter de la défiscalisation ?
Je dois acquérir un logement neuf
Les logements neufs sont ceux qui n'ont jamais été ni habités ni utilisés avant leur acquisition
Pour être considéré comme un logement neuf, celui ci doit être achevé depuis moins de cinq ans et n'avoir fait l'objet d'aucune mutation (vente, donation, legs) à l'intérieur de ce délai.
Je dois prendre un engagement de location
Le propriétaire doit prendre un engagement de location de neuf ans.
Le logement doit être loué à une personne qui en fait son habitation principale.
Je dois prendre un engagement de location à des prix n'excédant pas certains plafonds
Le montant des loyers ne doit pas excéder certains plafonds en fonction de zones géographiques définies :
Zone A bis : communes dont le marché immobilier est le plus tendu.
Zone I ( A): Certaines communes de l'agglomération parisienne, côte d'Azur, Genevois français.
Zone II ( B1): agglomération de plus de 250 000 habitants, grande couronne autoure de Paris, quelques agglomérations chères, pourtour de la Côte d'Azur, département d'outre mer, Corses et îles.
Zone III (B2):autres agglomérations de plus de 50 000 habitants, autres zones frontalières ou littorales chères, limite de l'Ile de France.
Pour accéder au classement des communes par zone : cliquer ici
Les loyers par zones:
| Zone A bis | 21,70 € /m² de surface habitable |
| Zone A | 16,10 € / m² de surface habitable |
| Zone B1 | 13 € / m² de surface habitable |
| Zone B2 | 10,60 € / m² de surface habitable |
| Zone C | 6,10 € / m² de surface habitable |
Quels sont les avantages fiscaux?
La réduction d'impôt:
Le taux de la réduction est fixé à 13% du prix d'acquisition plafonné à 300 000 €.
Le taux est fixé à 22% pour les logements labellisés BBC 2005.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
Si le solde de la réduction d'impôt au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable, elle peut être imputée sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième incluse.
L'imputation sur le revenu global des déficits fonciers:
Le propriétaire pourra déduire du montant des loyers perçus les charges suivantes:
• Les dépenses de réparation ou d'entretien
• Les dépenses d'amélioration
• Les dépenses acquittées pour le compte des locataires et non récuprées
• Les provisions pour charge de copropriétés
• Les indemnités d'éviction et les frais de relogement des locataires
• Les frais de gestion
• Les primes d'assurances
• Les impôts perçus au profit des collectivités locales
• Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition du logement ou sa conservation
Lorsque après déduction des charges un résultat négatif apparaît, le déficit ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an.
La part du déficit correspondant aux intérêts d'emprunt ne peut être imputée sur le revenu global. Cette fraction de déficit s'imputera sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le déficit foncier imputable, l'excédent sera imputable sur le revenu global des six années suivantes.
Puis je louer à un ascendant ou un descendant?
La location à un descendant ou un ascendant est possible.
L'ascendant ou le descendant ne doit pas être membre du foyer fiscal du propriétaire.
Puis je louer à un membre de mon foyer fiscal ?
La réduction d'impôt est incompatible avec la location du logement à l'un des membres du foyer fiscal du propriétaire bailleur.
Puis je démembrer la propriété du logement ?
Le démembrement de propriété du logement est incompatible avec la réduction d'impôt.
Cependant, lorsque le démembrement résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités du régime de faveur.
Puis je acquérir plusieurs logements et bénéficier plusieurs fois de l'avantage fiscal?
L'acquéreur ne peut bénéficier que d'une seule réduction d'impôt au titre de l'acquisition d'un seul logement au cours d'une même année fiscale.
Quelle est l'assiette de la réduction d'impôt ?
La réduction d'impôt s'applique sur le prix de revient du logement : prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition ( frais de notaires et certains frais bancaires, commission versées à des intermédiaires).
Comment imputer la réduction d'impôt ?
La réduction d'impôt est imputable directement sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
Elle est étalée sur neuf ans, à raison de 1/9e par an.
Que se passe t il en cas de non respect de l'une des conditions au cours de la période de défiscalisation ?
Pour les logements qui font l'objet de l'amortissement (disposition applicable uniquement jusqu'au 31 Décembre 2009):
• Le non respect de l'une des conditions d'application du régime entraine la réintégration du montant des amortissements dans le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle intervient la remise en cause.
Pour les logements ouvrant droit à la réduction d'impôt:
• La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient la rupture de l'engagement de location ou le démembrement du droit de propriété du logement .
Que se passe t il en cas de vacance du logement entre deux locataires ?
Le propriétaire bailleur dispose d'un délai de 12 mois pour conclure un nouveau bail avec un nouveau locataire.
Passé ce délai, l'avantage fiscal sera remis en cause par l'administration fiscale.
notre conseiller fiscal, Laurent Dublet









